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Loi 4x4, 1991

Circulaire du 6 septembre 2005 relative à la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels.

Bibliographie

« La circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels » - plaquette du MEDD, 2ème édition, 1997 ;

« La circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels (4x4, quad, moto…) » - plaquette de l’ONCFS – SD 25, édition 2005 ;

« Véhicules à moteur dans les espaces naturels : une circulation réglementée » - plaquettes du MEDD, édition 2006.

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Véhicules motorises dans les espaces naturels : une circulation reglementée

La pratique des sports motorisés se développe sans cesse. Or, la circulation des véhicules à moteur comme les quads, les 4x4, les motos ou encore les motoneiges cause des dommages aux milieux naturels (dégradation des habitats naturels), à la faune (dérangement, modification du comportement) et à la flore. Elle est également source de danger (risques d’accidents) et de nuisances pour d’autres catégories d’usagers (marcheurs, cavaliers, cyclistes) et de dégradations de pistes et de chemins (érosion).

Afin de concilier protection de la nature et activités humaines, la circulation des véhicules à moteur dans les milieux naturels fait l’objet d’une réglementation rendue plus stricte depuis 1991.

Articles L. 362-1 à L.362-8 et R. 362-1 à R. 362-5 du Code de l’environnement
Article R. 331-3 du Code Forestier
Articles L. 2213-2, 4, 23 et L. 2115-1 et 3 du Code général des collectivités territoriales
Circulaire du 6 septembre 2005 relative à la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels.
Plan départemental des espaces, sites et itinéraires (PDESI) qui inclut le plan départemental d’itinéraires de randonnées motorisés (PDIRM) (conseil général)

La loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels est aujourd’hui codifiée aux articles L. 362-1 et suivant du code de l’environnement. Cette législation s’applique à l’ ensemble du territoire national et pose 3 principes fondamentaux :

1°) La circulation des véhicules à moteur à moteur dans les espaces naturels est interdite. En effet, cette circulation n’est autorisée que sur les voies ouvertes à la circulation publique. Il s’agit, en général, des routes nationales, départementales, communales ou des chemins ruraux. La pratique du hors piste est donc interdite. La présence sur une carte d’une route ou d’une piste n’implique pas qu’elle soit ouverte à la circulation des véhicules à moteur. En revanche, une voie privée suffisamment large et carrossable pour être fréquentée par une voiture de tourisme non spécialement adaptée au « tout-terrain » est présumée ouverte à la circulation des véhicules à moteur. Son caractère fermé doit impérativement résulter d’un panneau ou d’un dispositif de fermeture sauf pour de simples sentiers ou layons non accessibles ou très difficilement circulables pour des véhicules non spécialement adaptés. Dans de telles circonstances, ces sentiers ou layons sont présumés fermés à la circulation de par leurs caractéristiques.

Ainsi, ne constituent pas des voies privées ouvertes à la circulation publique :

Sur la notion d’ouverture à la circulation publique, les juges exercent en cas de litige leur pouvoir souverain d’appréciation.

En forêt, la circulation et le stationnement sur les pistes forestières sont réglementés par le code forestier, la circulation en sous-bois est interdite.

Ne sont pas concernés par ces interdictions :

Le cas des espaces naturels protégés comme les réserves naturelles ou les arrêtés de protection des biotopes

La réglementation nationale peut être renforcée dans le cas de certains espaces faisant l’objet d’une protection spéciale. Ainsi, le décret de classement d’un parc national ou d’une réserve naturelle peut interdire, ou simplement réglementer un régime d’autorisation spéciale préalable, l’accès, la circulation ou le stationnement sur certaines voies ouvertes ou non à la circulation publique au sein de l’espace naturel classé.

2°) Le maire ou le préfet (en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales) peuvent interdire l’accès à certaines voies normalement ouvertes à la circulation pour protéger certains espaces naturels remarquables. L’arrêté doit se fonder sur des motifs d’environnement : tranquillité publique, qualité de l’air, protection des espèces animales ou végétales, protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou de leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. Les chemins et les secteurs de la commune concernés par cette interdiction doivent être désignés avec précision. Ces mesures ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent pas non plus s’appliquer de façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels comme les véhicules de chantier et de secours, les véhicules et tracteurs agricoles et les matériels d’exploitation et de travaux forestiers.

Un propriétaire peut également interdire l’accès des véhicules à moteur sur une voie dont il est propriétaire.

3°) La pratique des sports de loisirs motorisés sur la voie publique et les terrains aménagés est encadrée par des moyens spécifiques. L’aménagement d’un terrain spécialement dédié à la pratique des sports motorisés (cross, trials…) est soumis à autorisation.

Les épreuves et compétitions sportives devant se dérouler en totalité ou en partie sur la voie publique sont soumises au régime de l’autorisation préfectorale (décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955). Certaines épreuves ne sont en revanche soumises qu’à déclaration. Cette réglementation ne s’applique pas aux randonnées de loisirs motorisées.

Les manifestations sportives motorisées en dehors des voies ouvertes à la circulation publique sont régies par le décret n° 58-1430 du 23 décembre 1958 et l’arrêté du 17 février 1961. Elles sont soumises à autorisation préalable si le public est admis à y assister à titre gratuit ou onéreux. Elles se déroulent soit sur des terrains homologués, soit sur des terrains ouverts temporairement à une activité sportive durant moins de trois mois. Ces manifestations (cross, enduros et autres randonnées itinérantes à caractère sportif) font l’objet d’une autorisation préfectorale qui doit, lorsque les circonstances l’exigent, fixer des prescriptions suffisantes pour assurer la préservation des sites et des milieux remarquables.

L’utilisation des motoneiges (engins motorisés pour la progression sur neige) employées à des fins de loisirs est interdite en dehors des terrains aménagés à cet effet ou d’utilisation professionnelle (exploitation normale des pistes de ski, ravitaillement d’un restaurant d’altitude ne bénéficiant d’aucune route déneigée, de missions de service public, de secours, de sécurité civile et d’exercice de la police).

En application de l’article L. 361-2 du Code de l’environnement, le département doit établir un plan départemental des itinéraires de randonnées motorisés (PDIRM). Les itinéraires de ce plan doivent emprunter les voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. Les voies faisant l’objet d’une interdiction de circulation par le maire ou le préfet ne peuvent être inscrites à ce plan. En revanche, chaque commune, doit approuver par délibération la partie de l’itinéraire qui traverse son territoire ; la décision finale revient au conseil général. La création et l’entretien des itinéraires, une fois approuvés, sont à la charge du département.

LES CONTREVENANTS S’EXPOSENT A DES AMENDES DE 5ème CLASSE (1 500 €) ET A LA MISE EN FOURRIERE DE LEUR VEHICULE.

Mise à jour : Octobre 2007