Arrêtés préfectoraux de protection des biotopes

Articles L.411-1 et L.411-2, R.411-15 à R.411-17 du code de l’environnement.
Circulaire n°90-95 du 27 juillet 1990 relative à la protection des biotopes nécessaires aux espèces vivant dans les milieux aquatiques.

L’arrêté de protection de biotope a pour objectif la préservation des milieux naturels nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie des espèces animales ou végétales protégées par la loi. Un biotope est une aire géographique bien délimitée, caractérisée par des conditions particulières (géologiques, hydrologiques, climatiques, sonores, etc).
Il peut arriver que le biotope soit constitué par un milieu artificiel (combles des églises, carrières), s’il est indispensable à la survie d’une espèce protégée. Cette réglementation vise donc le milieu de vie d’une espèce et non directement les espèces elles-mêmes.

L’arrêté de protection de biotope est actuellement la procédure règlementaire la plus souple et la plus efficace pour préserver des secteurs menacés. Elle est particulièrement adaptée pour faire face à des situations d’urgence de destruction ou de modification sensible d’une zone.

Régis par les articles L 411-1 et L. 411-2 et la circulaire du 27 juillet 1990 relative à la protection des biotopes nécessaires aux espèces vivant dans les milieux aquatiques, les arrêtés de protection de biotope sont pris par le Préfet de département. Cet arrêté établit, de manière adaptée à chaque situation, les mesures d’interdiction ou de réglementation des activités pouvant porter atteinte au milieu (et non aux espèces elles-mêmes relevant déjà d’une protection spécifique au titre de leur statut de protection) : pratique de l’escalade ou du vol libre pendant une période définie, écobuage, circulation des véhicules à moteur, travail du sol, plantations, etc.
L’arrêté peut interdire certaines activités, en soumettre d’autres à autorisation ou à limitation.
Il s’agit d’une mesure de protection qui, par son caractère déconcentré, peut être rapide à mettre en place. En vertu des textes, seuls deux avis simples doivent être recueillis : celui de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, et celui de la Chambre d’agriculture. L’avis de l’Office national des forêts est également recueilli si le territoire est soumis au régime forestier.
Des arrêtés modificatifs peuvent être pris pour adapter la protection à la modification de l’environnement comme l’apparition de nouvelles menaces ou l’évolution de l’intérêt biologique. Elle ne comporte toutefois pas, en elle-même, de moyens spécifiques de suivi et de gestion des milieux.

L’inobservation des prescriptions de l’arrêté de protection de biotope est répréhensible du seul fait que l’habitat d’une espèce protégée est altéré. Les infractions sont des délits punis des peines prévues à l’article L.415.3 du code de l’environnement pouvant aller jusqu’à 9000 euros d’amende et six mois d’emprisonnement.
Il n’est pas nécessaire, pour emporter condamnation, de démontrer que des spécimens ont été détruits (CA Rennes 2 juillet 1992, Salou n°1021/92). Cette jurisprudence a été confirmée par la cour de cassation dans un arrêt du 12 juin 1996.

Mise à jour : Juillet 2006