Arrêté du 30 juillet 1975 fixant la liste des espèces nuisibles en zone de chasse maritime
CHARLEZ A., 2007. La réforme du piégeage. Faune sauvage n° 277. pp 39-44.
GUILBAULT J., 1999. Le droit et la chasse. 15ème édition par COLAS-BELCOURT F.. LITEC. 909p.
RUETTE S., STAHL P., MIGOT P., LEGER F., 2002. Eléments de réflexion relatifs au classement de la martre, de la belette et du putois en tant qu’espèces susceptibles d’être classées nuisibles. ONCFS, DER, CNERA PAD. MEDD. 27p.
RUETTE S. & MIGOT P., 2003. Propositions pour l’amélioration du suivi des espèces susceptibles d’être classées nuisibles au niveau départemental et national. ONCFS, DER, CNERA PAD. 20p.
Note d’information juridique sur le classement des nuisibles et les modalités de destruction à tir. 4p.
Procédure à suivre pour statuer sur le classement des espèces nuisibles au niveau départemental (CDCFS). Point de vu de l’ONCFS dans ONCFS Actualité.
Dans l'intérêt des personnes, des biens et des équlibres biologiques, plusieurs mécanismes juridiques ont prévu la possibilités de détruire des mammidères ou des oiseaux sauvages en dehors de la chasse. Les destructions, de quelque motif qu'elles relèvent doivent s'inscrire dans le cadre du droit international et de la communauté européenne. Les textes internationaux qui protègent la faune traitent des espèces dont la destruction, y compris par la chasse, est autorisée, des périodes pendant lesquelles les prélèvements sont possibles, et des modes de capture des animaux.
On distingue 2 types de destruction :
Les destructions administratives sont des opérations ponctuelles ordonées par l'Etat dans un but d'intérêt général et effectuée par les moyens qu'il détermine. Elles portent uniquement sur les espèces gibier. La majorité des destructions est effectuée par des collaborateurs de l'administration spécialisés et bénévoles, les lieutenants de louveterie. Les destructions sont ordonnées par le préfet sous forme de battues ou d'opérations particulières. Les maires disposent de pourvoirs propres et de pouvoirs délégués par le préfet. Des prescriptions complémentaires sont propres à la sécurité aérienne.
Les battues préfectorales sont régies par l'arrêté du 19 pluviôse an V. Elles peuvent concernées le renard, le blaireau ou le sanglier et les autres animaux nuisibles. Dans le cas du sanglier, le préfet peut délégué son pouvoir au maire. A l'époque, le loup faisait l'objet de telle opération.
La réglementation concernant les ‘nuisibles’ est codifiée au Livre IV (faune & flore), Titre II (chasse), Chapitre VII (destruction des animaux nuisibles et louveterie) du code de l’environnement, articles L . 427-1 à L. 427-11 et R. 427-1 à R. 427-28.
La procédure de classement d’une espèce considérée comme ‘nuisible’ s’effectue tout d’abord au niveau national puis au niveau départemental.
Le ministre chargé de l’écologie de l’époque, Monsieur Brice Lalonde, a fixé la liste des espèces animales de la faune sauvage susceptibles d’être classées nuisibles par l’arrêté ministériel du 30 septembre 1988. Six espèces d’oiseaux et douze espèces de mammifères sont inscrites sur cette liste :
Classe |
Ordre |
Famille |
Espèce |
|
MAMMIFERES | Carnivores | Mustélidés | Fouine | Martes foina (Erxleben, 1777) |
Putois | Mustela putorius L., 1758 | |||
Vison d’Amérique | Mustela vison Schreber, 1777 | |||
Canidés | Chien viverrin | Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) | ||
Renard roux | Vulpes vulpes (L., 1758) | |||
Procyonidés | Raton laveur | Procyon lotor (L., 1758) | ||
Lagomorphes | Léporidés | Lapin de Garenne | Oryctolagus cuniculus (L., 1758) | |
Rongeurs | Myocastoridés | Ragondin | Myocastor coypus (Molina, 1782) | |
Muridés | Rat Musqué | Ondatra zibethicus (L, 1766) | ||
Artiodactyles | Suidés | Sanglier | Sus scrofa Linnaeus, 1758 | |
OISEAUX | Passériformes | Corvidés | Corbeau freux | Corvus frugilegus L., 1758 |
Corneille noire | Corvus corone L., 1758 | |||
Geai des chênes | Garralus glandarius (L., 1758) | |||
Pie bavarde | Pica pica (L., 1758) | |||
Sturnidés | Etourneau sansonnet | Sturnus vulgaris (L., 1758) | ||
Columbiformes | Columbidés | Pigeon ramier | Columba palumbus L., 1758 |
En application de l’article R. 427-7 du CE, dans chaque département, le préfet détermine parmi cette liste les espèces classées ‘nuisibles’ en fonction de la situation locale et dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles et/ou pour assurer la protection de la flore et de la faune. Le classement d’une espèce sur la liste départementale ne s’effectue pas nécessairement sur la totalité du territoire, il peut être assorti de conditions spécifiques notamment géographiques.
Cet arrêté préfectoral est pris après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) et de la fédération départementale des chasseurs. La CDCFS fixe également les conditions de destruction à tir de ces espèces par un arrêté préfectoral spécifique. A partir du 1 er juillet 2007, ces deux arrêtés préfectoraux seront pris chaque année, pour la période allant du 1 er juillet au 30 juin (Art.2 du décret n°2006-1503 du 29 novembre 2006 (J.O du 2 décembre 2006) et non plus pour une année civile (du 1 er janvier au 31 décembre).
Un peu d’histoire…
L’arrêté ministériel du 30 septembre 1988 a été modifié le 21 avril 2002. Ce texte retirait de la liste la belette, la martre et le putois. Huit mois après, le 6 novembre 2002, ces 3 mêmes espèces étaient de retour sur la liste. Ainsi, depuis vingt ans, la liste nationale des espèces susceptibles d’être classées nuisibles n’a donc pas connu de modification. Depuis, la belette et la martre ne sont plus susceptibles d'être classées nuisibles depuis l'arrêté ministériel du 2 décembre 2008 (J.O du 11/12/2008). Le putois, espèce dont les populations mériteraient toute notre attention, fait encore partie de la liste.
Les animaux figurant sur la liste des espèces ‘nuisibles’ peuvent être chassés car ils sont également considérés comme du gibier et donc espèce chassable (AM du 26 juin 1987). Cependant, la destruction des ‘nuisibles’ et la chasse sont deux activités distinctes.
Le droit de destruction des animaux d’espèces ‘nuisibles’, n’appartient qu’au propriétaire, possesseur ou fermier et (depuis la loi sur l’eau de 2006) au gestionnaire ou propriétaire d’ouvrage hydraulique intéressant la sécurité publique. Le détenteur du droit de destruction peut déléguer ce droit à une autre personne : piégeur, garde particulier ou lieutenant de louveterie. Cette délégation se fait obligatoirement sous forme écrite et ne peut donner lieu à une rémunération (Art. L 427-8 du CE). Ce droit permet aux particuliers de se protéger contre certaines espèces. Il s’exerce en tout temps, dans les conditions fixées par la réglementation.
Le classement d’une espèce comme nuisible ouvre droit à des modes de destruction spécifiques (art. R. 427-10 à R. 427-25 du CE) différents des modes de chasse.
La destruction à tir se fait de jour par armes à feu ou à l’arc. Le permis de chasser est obligatoire.
Les conditions de ce mode de destruction sont fixées chaque année par un arrêté préfectoral pris pour la période allant du 1 er juillet de l’année n au 30 juin de l’année n+1 (à compter du 1 er juillet 2007). Cette destruction à tir se pratique à l’affût, en battues et à l’aide d’appelants vivants. Elle peut se faire, selon les cas, sur autorisation individuelle du préfet, sur simple déclaration en préfecture ou sans aucune formalité, entre la date de clôture de la chasse au 31 mars mais le préfet peut allonger cette période. Le préfet peut également autorisé l’emploi des chiens, du furet et du grand duc artificiel.
Les agents assermentés de l’Etat et de ses établissements publics (agents de l’ONCFS…), les lieutenants de louveterie et les gardes particuliers assermentés sont autorisés à pratiquer cette destruction toute l’année.
Le réglementation sur le piégeage a été actualisée par l'arrêté ministériel du 29 janvier 2007. A partir du 1er juillet 2007, tout piégeur doit être agréé par le préfet à l’exception des personnes qui capturent les ragondins et les rats musqués au moyen de boîtes ou de piège-cages. Le piégeage se pratique toute l’année et les piégeurs agréés peuvent utiliser des pièges de catégorie 1 à 6 sans posséder le permis de chasser.
Les pièges de première catégorie emprisonnent l’animal sans le blesser ni le tuer. Il s’agit des boîtes à fauve, des belettières, des cages à pies ou à corbeaux, des filets à oiseaux, des boîtes tombantes, des cages à renards ou ragondins. Les pièges des catégories 2 à 6 blessent ou tuent l’animal et doivent être homologués par le fabricant. Il s’agit des piéges à mâchoire (c 2), des collets à arrêtoirs (c 3), des piéges à lacet (c 4), des piéges à assommoir (c 5) ou des piéges qui entraînent la mort de l’animal par noyade (c 6).
Les piégeurs doivent déclarer en mairie et en préfecture la pose des pièges toute catégorie. Ils doivent également tenir un relevé quotidien de leurs prises sur un registre en mairie et envoyer chaque année avant le 1 er septembre à la préfecture un bilan annuel de leur prises effectuées avant le 1 er juillet.
Le déterrage consiste à localiser l’animal sous terre (renard ou ragondin) puis à le déterrer en creusant à l’aplomb de la galerie jusqu’à l’atteindre pour le capturer. Le déterrage est un mode de destruction tandis que la vénerie sous terre est un mode de chasse. Ainsi, pour le déterrage il n’est pas nécessaire d’avoir le permis de chasser. Cette destruction est autorisée toute l’année pour le renard, le ragondin et le rat musqué, avec ou sans chien.
L’utilisation des toxiques à été restreinte à l’usage de la chloralose pour la lutte contre les corbeaux (AM du 28/11/1989).
La destruction des espèces nuisibles peut être effectuée grâce à des oiseaux de chasse au vol et sur autorisation préfectorale individuelle jusqu’au 30 avril pour les mammifères et toute l’année pour les oiseaux. Ce mode de destruction est relativement peu pratiqué par rapport au piégeage ou au tir.
Ces espèces sont presque exclusivement régulées par piégeage. La demande de classement comme nuisible est motivée par les dégâts causés aux activités humaines comme sur les élevages ou dans les habitations… Les données numériques brutes sont issues du dépouillement des carnets de piégeage ; elles peuvent utilement être complétées par une estimation de la pression de piégeage (nombre de piégeur actifs, répartition spatiale de l’effort de piégeage).
Face au risque d’une mise en danger de ces espèces qui pourrait être consécutive à des prélèvements trop élevés, le classement comme nuisible peut être restreint dans l’espace selon des critères établis au regard des dégâts signalés : classement dans un périmètre autour des élevages ou habitations, pour le putois classement limité aux zones humides...
Ces espèces qui présentent un intérêt au regard de l’activité cynégétique font l’objet de prélèvements significatifs par la chasse qui contribue à leur régulation.
Classés nuisibles, leur destruction peut s’effectuer à tir de la clôture générale au 31 mars, dans les lieux précis et conditions que le préfet détermine. Cette destruction ne peut en aucun cas être envisagée comme une prolongation de la chasse.
Le sanglier ne peut pas être piégé (AM 23 mai 1984, Article 21 bis). Son classement comme nuisible est parfois envisagé au regard de l’obligation d’autorisation qui en découle en matière de lâcher (Article R.427-6 du CE).
Le renard peut être enfumé à l’aide de produits non toxiques ou déterré avec ou sans chien toute l’année (Article R.427-11 du CE).
Dans les lieux où il est classé nuisible, le lapin peut être capturé à l’aide de bourses et de furets (Article R.427-12 du CE) .
Dans le cadre des dérogations qu’il peut accorder en matière de destruction à tir, le préfet peut dans les lieux qu’il détermine :
En outre, le pigeon ramier ne peut être détruit à tir qu’à poste fixe matérialisé de la main de l’homme (Article R.427-20 du CE) et sans l’usage d’appelants (AM 4 novembre 2003 modifié).
La régulation de ces espèces se fait essentiellement par piégeage et par tir (le tir dans les nids est interdit). Les oiseaux ne peuvent être détruit à tir qu’à partir d’un poste fixe matérialisé de main de l’homme (Art. R. 427-20 du CE).
Le corbeaux freux et la corneille noire, lorsqu'ils sont classés nuisibles, peuvent être détruits dans les agglomérations et dans les semis de céréales et les cultures de printemps. La destruction à tir de ces espèces est soumise à autorisation préfectorale individuelle. Le corbeau freux peut être tiré dans l’enceinte de la corbeautière. En outre, l’usage de la chloralose pour la destruction des corbeaux est autorisée du 15 novembre au 15 mars dans les conditions définies par l’arrêté ministériel du 28 novembre 1989.
Le classement de la pie bavarde fait l'objet d'une polémique. Elle n'est pas classée nuisible dans tous les départements. En effet, certains arrêtés ont été annulé par les tribuanux par faute d'éléments concrets justifiant l'importance des dégâts causés par cette espèce.
Ces espèces ont été introduites en France et leur prolifération constitue une menace pour les équilibres biologiques des milieux où elles évoluent. Le principal objectif d’un classement en nuisible de ces espèces est à minima de limiter leur expansion et à terme d’éradiquer les populations. La destruction de ces espèces s’effectue par piégeage et par tir.
Lorsque le chien viverrin, le vison d’Amérique ou le raton laveur ne sont pas classés comme des espèces nuisibles, les piégeurs qui capturent ces espèces sont tenus de les relâcher. Il est à noter que certains départements ont classé ces espèces nuisibles par anticipation de l’expansion de leur aire de répartition afin d’éviter ces relâchers lors des premières captures accidentelles.
La destruction à tir du ragondin et du rat musqué est autorisé par le préfet le long des fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs, marais non asséchés d'une superficie de plus d'1 ha. Certains départements comme le DOubs n'autorise que le tir à l’arc pour la destruction du ragondin entre le 1er avril et l’ouverture de la chasse. Lle déterrage avec ou sans chien peut être autorisé toute l’année ainsi que le piégeage par les piégeurs agréés.
C'est une action de défense immédiate contre les individus d'une espèce qui s'exerce dans des conditions précises et circonscrites dont le contrôle est laissé au juge (légitime défense). Elle ne s'applique pas en Alsace et Lorraine.
La destruction des "bêtes fauves" portent sur tout mammifère causant un grave dommage à la propriété. Il n'existe pas de liste des bêtes fauves mais d'après la jurisprudence :
Cette destruction se fait obligatoirement par le propriétaire ou le fermier en tout temps. Pour justifier d'une telle opération, il faut que les animaux portent un dommage à la propriété. La preuve que l'animal porte dommage à la propriété est à la charge de celui qui opère ou tente d'opérer sa destruction : il faut donc que la bête fauve ait été trouvé au moment où elle était en train de causer le dommage ou bien immédiatement après qu'elle l'avait causée, ou enfin dans une situation telle que le dommage pouvait être considéré comme imminent. Dans tous ces cas, le propriétaire ou fermier peut soit repousser la bête soit la détruire. Le sanglier et le grand gibier soumis au plan de chasse sont exclut de la destruction comme les espèes dont la destruction est prohibée. Les collets et les fosses sont interdits. Seuls les moyens licites pour la chasse sont autorisés, les moyens prohibés par d'autres réglementations sont interdits.
Certains dommages peuent justifier la destruction de certaines espèces protégées (lynx, loup). La capture ou la destruction de ces espèces sont autorisées à condition qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes pour prévenir ou stopper le dommage.
A l'époque où la rage était présente en France, les renards ont été détruits par gazage au terrier. Aujourd'hui, la rage n'étant plus présente, le gazage a cessé.
Le ministre de l'agriculture dresse la liste des organismes nuisibles contre lesquels la lutte est organisée dans les conditions qu'il fixe. Elle comprend les organismes contre lesquels la lutte est obligatoire en permanence et ceux dont la pullulation peut rendre nécessaire à certains moments et en certains lieux des mesures de défense.
Il s'agit des ennemis des végétaux ou des produits végétaux qu'ils appartiennent au règne animal (insectes, petit vertébrés), ou végétal (champignon) ou des agents pathogènes (virus).
Par animal domestique, on entend tous les animaux des espèces sauvages ou domestiques pourvus qu'ils soient apprivoisés ou teu en captivité par l'homme et qui sont donc sa propriété. Le gibier tenu en élevage peut être considéré comme un animal domestique. A ne pas confondre avec un animal d'une espèce domestique qui s'est ensauvagé : on parle alors de divagation.