Loi sur les parcs, 2006

Loi de création des parcs, 1960

Loi Parcs, 2006

Loi de création des parcs nationaux, 1960

La loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux, composée seulement de 8 articles, permet la création de "parc national" par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il faut préserver un milieu naturel contre tout effet de dégradation naturelle et le soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution (art.1).

Ce décret peut interdire à l'intérieur du parc la chasse, la pêche, les activités industrielles, publicitaires et commerciales et l'extraction des matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyene mprunté, toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore. Il réglemente les activités agricoles, pastorales et forestières.

Des "réserves intégrales" sont créées afin d'assurer une protection plus grande de certains éléments de la faune et de la flore. La "zone périphérique" permet l'application de mesures visant à réaliser des améngaments d'ordre social, économique et culturel.

L'aménagement et la gestion des parcs nationaux sont confiés à un établissement public où sont représentés les collectivités territoriales intéressées.

Sept parcs nationaux ont été créé grâce à la loi de 1960 : parc national de la Vanoise, de Port-Cros, des Pyrénées orientales, des Cévennes, des Ecrins, du Mercantour et de Guadeloupe.

Les activités des parcs nationaux français sont variées et portent notamment sur la surveillance et la gestion des espaces, l'accueil de millions de visiteurs, la participation à des programmes pédagogiques en matière d'environnement, la publication d'ouvrages, la réalisation de travaux techniques et scientifiques sur la protection des milieux naturels, de la faune et de la flore, ou la contribution aux échanges internationaux dans leur domaine de compétence.

Loi relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, 2006

La loi n°2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux est composée de 31 articles.

Le chapitre Ier (art. 1 à 11) aborde les parcs nationaux. La définition d'un parc national est plus large que celle de la loi de 1960. Un parc national est un espace terrestre et/ou maritime dont le caractère exceptionnel (faune, flore, sol, sous-sol, eaux, paysages, atmosphère, patrimoine culturel) est reconnu par tous, même au niveau international. Le parc national est composé de tout ou partie du territoire des communes où sont situés les espaces à protéger et de tout ou partie du territoire des comunes ayant vocation à en faire partie, qui ont décidé d'y adhérer.

La procédure de création est inchangée. Elle est décidée par décret en Conseil d'Etat. Ce décret délimite les espaces à protéger et fixe les règles qui s'y appliquent, ainsi que les espaces qui ont vocation à faire partie du parc. Il approuve par ailleurs le plan de préservation et d'aménagement du parc et dresse la liste des communes qui ont décidé d'adhérer au projet au moment de la création. Il crée un établissement public de gestion, dont l'accord est obligatoire pour l'adhésion ultérieur d'une commune.

Désormais la charte du parc national est un projet de territoire qui traduit la solidarité écologique entre le coeur et les espaces environnants du parc. Elle définit des objectifs de protection pour le coeur du parc et des orientations de protection du patrimoine naturel, culturel et paysager pour l'aire d'adhésion. Elle est révisée tous les douze ans au plus tard après son approbation, sa précédente révision ou la denrière décision de ne pas la réviser.

Les documents d'urbanisme comme les schémas de cohérence territoriale (SCOT), les plans locaux d'urbanisme (PLU) et les cartes communales doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national. Si un de ces documents est approuvé avant l'approbation de la charte, il doit, si nécessaire, être rendu comptaible dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de celle-ci.

Dans les espaces protégés du parc, le régime juridique des travaux, constructions et installations est différent entre les espaces urbanisés et en dehors. En effet, les travaux, constructions et installations sont interdits sauf autorisation spéciale de l'établissement public de gestion du parc national. Dans les espaces urbnaisés, ils sont soumis à autorisation spéciale du préfet après avis simple de l'établissement public. Les résidents permanents dans les espaces protégés et ceux vivants dans le reste du parc mais titualires de droits réels dans ces mêmes espaces, peuvent bénéficier d'un régime particulier plus favorable. Les contrevenants s'exposent à une peine de deux ans de prison et 30 000 € d'amende.

Des dispositions particulières sont édictées pour les espaces maritimes dans les parcs nationaux et aux départements d'outre-mer

L'article 11 créé un établissement public national à caractère adminsitratif nommé "Parcs nationaux de France" sous la tutelle du minsitre chargé de la protection de la nature. Ses missions concistent à apporter son concours aux établissements publics des parcs nationaux, notamment par la création de services communs afin de faciliter leur fonctionnement et de favoriser la coordination de leurs actions aux plans national et international, à organiser et contribuer à mettre en eouvre une politique commune de communication national et international, à représenter les parcs nationaux dans les enceintes nationales et internationales, à rassembler les données concernant les parcs nationaxu et l'activité des établissements publics des parcs.
Cet établissement est administré par un conseil d'adminstration composé du président du conseil d'administration et du directeur de chaque établissement de parc national ou de leur représentant, de deux représentants désignés respectivement par l'Association des régions de France et l'Assemblée des départements de France, d'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective, de deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la protection de la nature et d'un représentant des organisations syndicales du personnel représentatitves au plan national.

Le chapitre II (art. 12) concerne le parc amazonien de Guyane qui bénéficient des mêmes dispositions que les autres parcs nationaux, y compris les dispositions pour les départements d'outre-mer. Toutefois, des dispositions dérogatoires s'y appliquent : les travaux sont interdits dans le coeur du parc sauf autorisation de l'atbalissemnt public du parc national.

Le chapitre III (art. 13 à 17) actualise la réglementation relative aux parcs naturels régionaux.

Le chapitre IV (art. 18 à 19) créée l'agence des aires marines et les parcs marins. L'Agence des aires marines est un établissement à caractère adminsitratif qui anime le réseau des aires marines protégées française et contribue à la participation de la France à la constitution et à la gestion des aires marines protégées. Elle eput se voir confier la gestion directe d'aires marines protégées, apporte son appui technique, administratif et scientifique aux autres gestionnaires d'aires marines protégées et peut susciter des projets d'aires marines peotégées afin de constituer un réseau cohérent.

L'Agence est adminsitrée par un conseil d'administration composé de représentants de l'Etat pour deux cinquièmes, d'un député et d'un sénateur désigné par leur assemblée respective, de représentants des gestionnaires des différentes catégories d'aires marines protégées ou de leur conseil ou comités de gestion, de collectivités territoriales ou leurs groupements, de représentants des organisations représentatives des profesionnels, d'organisations d'usagers, d'associations de protection de l'environnement, des établissements publics de l'Etat compétents pour la recherche en mer, d'un représentant des organisations syndicals du personnel et de personnalités qualifiées.

Les aires marines protégées comprennent les parcs nationaux, les réserves naturelles, les arrêtés de biotope, les parcs naturels marins, les sites Natura 2000 ayant une partie maritime ainsi que les parties martitimes du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ainsi que d'autres catégories d'espaces protégés définies par décret en Conseil d'Etat.

Les parcs marins peuvent désormais être créés dans les eaux placées sous la souveraineté de l'Etat, ainsi que les espaces appartenant au domaine public maritime, pour contribuer à la connaissance dupatrimoine marin et au développement durable du milieu marin. La création des parcs naturels marins tient compte des dispositions de la convention des nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, notamment de sa partie XII.

Le décret de création du parc marin est pris après enquête publique. Il fixe les limites du parc et la composition du conseil de gestion et arrête les orientations de gestion du parc naturel marin. Un conseil de gestion est constitué pour chaque parc naturel marin chargé d'élaborer le plan de gestion et définit les conditions d'un appui technique aux projets des collectivités territoriales qui veulent s'y associer.

Le plan de gestion détermine les mesures de protection, de conaissance, de mise en valeur et de développement durable à mettre en oeuvre dans le parc naturel marin. Il comporte un document graphqiue indiquant les différentes zones du parc et leur vocation, il est révisé tous les quinze ans.

Le chapitre V (art. 20 à 24) concerne les dispositions d'odre financier et le chapitre VI (art. 25 à 31) les dispositions diverses et transitoires.

Mise à jour : Novembre 2007