Loi sur le renforcement de la protection de l'environnement
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Livre III - Espaces naturels, Titre III – Parcs et Réserves, Chapitre III – Parcs naturels régionaux
Articles L.333-1 à L.333-4 et R. 333-1 à R. 333-16
Les parcs naturels régionaux se distinguent des parcs naturels nationaux par leurs objectifs. En effet, les parcs naturels régionaux tentent de concilier une animation, un enrichissement économique et social de l’espace rural avec le respect de ses équilibres naturels. Ainsi, l’article 1 du décret du 1 er mars 1967 prévoyant la promotion « de la détente, de l’éducation, du repos des hommes et du tourisme » rivalise avec la protection de la nature. Le régime juridique de ces parcs naturels reste très différent même si on peut constater un rapprochement dans leur système de fonctionnement (ROCHE, 2002).
Ils ont été créés par un décret du 1er mars 1967 et actualisés par la loi sur la protection et la mise en valeur des paysages du 8 janvier 1993 et un décret du 1 er septembre 1994. D’après l’article L.244-1 du Code Rural, le parc naturel régional a pour objet la protection du patrimoine riche et menacé, notamment par une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages, de contribuer à l’aménagement du territoire, ainsi qu’au développement économique, social et culturel et à la qualité de vie, d’assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public, de réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans ces domaines ou des programmes de recherche.
La Région est à l’origine de la création du Parc Naturel Régional. C’est elle, en effet, qui engage la procédure de classement d’un territoire. Elle prescrit et établit avec le Préfet la charte constitutive du Parc. La Région détermine le périmètre d’étude ainsi que les modalités d’association des collectivités territoriales concernées par le projet.
Finalement, c’est le ministre de l’environnement qui, après avoir récolté divers avis, prend la décision de classement par décret pour une durée maximale de 10 ans, renouvelable. Le territoire du parc peut être déclassé si son aménagement ou son fonctionnement ne correspondent pas à la charte ou lorsqu’il ne remplit plus les critères qui ont justifié son classement.
La loi du 2 février 1995 confie à un organisme de gestion, l’aménagement et la gestion du Parc. Depuis 1995, l’organisme de gestion est un syndicat mixte. Celui-ci est chargé de la mise en œuvre de la charte, assure la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de gestion, animation et développement menées par les partenaires. Un directeur est nommé par le Président de l’organisme de gestion pour assurer l’exécution des décisions. Contrairement au directeur des PNN, il ne possède pas de pouvoirs de police propres.
La charte constitutive du Parc est établit par la Région. Elle a une valeur directive et définit les orientations de protection, mise en valeur, développement et leurs modalités d’application. La mise en œuvre des objectifs de la charte s’organise selon une convention signée entre l’Etat et le syndicat mixte avec le concours, le plus souvent d’une association des amis du Parc. Cette convention précise les engagements de l’Etat surtout au niveau financier. Tous les dix ans, un bilan est dressé et la charte peut être modifiée et renouvelée.
Il n’y a pas de servitudes mais plutôt des règles assez contraignantes. En effet, la loi « Paysages » de 1998 impose la charte aux documents d’urbanisme qui doivent donc prendre en considération le territoire du Parc naturel régional.
On compte aujourd’hui en France 45 Parcs Naturels Régionaux.