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Réserves Naturelles de France RNF
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LES RESERVES NATURELLES

La loi du 2 mai 1930 avait certes prévu le classement de sites présentant « un intérêt scientifique », système complété par certaines dispositions de la loi du 1er juillet 1957 qui introduisit la notion de « réserves naturelles » en vue de la « conservation et de l’évolution des espèces ». Mais c’est la loi du 10 juillet 1976 qui dans son chapitre III donne à ce système son statut définitif. Tous les éléments à prendre en considération sont énumérés avec précision : préservation des espèces en voie de disparition, reconstitution de leur habitat, préservation des biotopes, formations géologiques, géomorphiques ou spéléologiques.

En France, on distingue 2 types de réserves naturelles :

Les réserves correspondent à des zones de superficie limitée créées en vue de la préservation d’une espèce animale ou végétale en voie de disparition ou présentant des qualités remarquables. Leur faible étendue rend leur création plus aisée que celle des parcs naturels.

Les réserves naturelles sont des outils réglementaires de plus en plus utilisés en complément d’autres mesures de protection du patrimoine naturel. Elles concernent aussi bien la faune, la flore, le sol, les eaux, les gisements de minéraux ou de fossiles ou un milieu naturel, en général qui présente une importance particulière de par sa fragilité et sa rareté et qu’il convient donc de soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader. (Art. L. 332-1 à L. 332- 27, C. Env.).

Les réserves naturelles nationales

Articles L.332-1 à L.332-27
Articles R.332-1 à R.332-29 et R.332-68 à R.332-81 CE
Circulaires n°1432 du 19 février 1986, n°87-87 du 2 novembre 1987, n°95-47 du 28 mars 1995, n°97-1 du 7 octobre 1997 et n°2006-3 du 13 mars 2006

Le classement en réserve naturelle nationale intervient pour assurer la conservation d'éléments d'un milieu naturel d'intérêt national ou la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une convention internationale. Les réserves naturelles sont des outils réglementaires qui concernent tout ou partie du territoire d'une ou plusieurs communes dont la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux ou de fossiles et, en général, du milieu naturel, présente une importance particulière, ou qu'il convient de soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader (Art. L. 332-1 à L. 332-27, C. Env.).

L'initiative de la création d'une réserve peut être le fait de l'administration ou d'association de protection de la nature. Le préfet instruit le dossier, le soumet à enquête publique et après avis du Conseil national de la protection de la nature. La décision de création est prise par décret simple en cas d’accord de tous les propriétaires ou par décret en conseil des ministres si les propriétaires concernés ont manifesté leur opposition.
Ce décret précise les limites de la réserve naturelle, les actions et activités, travaux, constructions, installations et modes d’occupation du sol qui sont règlementés ou interdits, ainsi que les conditions générales de gestion de la réserve. Ce décret instaure également un gestionnaire, un comité consultatif et éventuellement un comité scientifique.

La gestion de la réserve naturelle nationale peut être confiée à une collectivité, une association, une fondation ou un organisme public comme un parc naturel. Cet organisme gestionnaire se voit confier la responsabilité de mettre en place le plan de gestion de la réserve qui va déterminer pour 5 ans les actions de conservation et de protection de la réserve.

Le comité consultatif, obligatoire, est composé du préfet de département où se situe la réserve (ou un préfet coordonnateur lorsque le site s'étend sur plusieurs départements), des représentants des administrations, des élus, des propriétaires, des usagers et des associations. Il contrôle le bon fonctionnement de la réserve, prévoit les aménagements nécessaires et propose au préfet les mesures règlementaires à mettre en place dans la réserve.

Le comité scientifique permet au comité consultatif et au gestionnaire de prendre des mesures de gestion et de protection appuyés par des arguments scientifiques. Ce comité peut être commun avec celui d'une autre réserve, d'un parc naturel, être seulement informel et composé d'experts consultés ponctuellement, ou ne pas exister du tout lorsque le gestionnaire a les capacités scientifiques nécessaires. Parfois, c’est le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) qui fait office de comité scientifique de chaque réserve.

Le classement en réserve naturelle interdit toute destruction et toute modification du milieu. Les activités pouvant être règlementées ou interdites sont notamment la chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières et pastorales, industrielles, l’exécution de travaux, l’extraction de matériaux, l’utilisation des eaux, la circulation du public, la divagation des animaux domestiques.

Les réserves naturelles régionales

Articles L.332-1 à L.332-27
Articles R.332-30 à R.332-48 et R.332-68 à R.332-81 CE

Depuis la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le conseil régional peut, de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires concernés, classer comme réserve naturelle régionale les propriétés privées présentant un intérêt particulier pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique ou, d’une manière générale, pour la protection des milieux naturels. (Art. L 332- 2, C. Env).

La décision de classement en réserve naturelle régionale intervient après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) et consultation de toutes les collectivités locales intéressées ainsi que, dans les zones de montagne, des comités de massif. La délibération du conseil régional précise la durée du classement, les mesures de protection qui sont applicables dans la réserve, ainsi que les modalités de sa gestion et de contrôle des prescriptions contenues dans l'acte de classement. Cette délibération est prise après accord du ou des propriétaires concernés, tant sur le périmètre de la réserve que sur les mesures de protection qui y sont applicables. A défaut d'accord, elle est prise par décret en Conseil d'Etat (article L. 332-2 du code de l’environnement).

Les territoires classés en réserves naturelles régionales ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale accordée par le conseil régional. L’acte de classement d’une réserve naturelle régionale peut soumettre à un régime particulier ou, le cas échéant, interdire : les activités agricoles, pastorales et forestières, l’exécution de travaux, de constructions ou d’installations diverses, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux et des véhicules, le jet ou le dépôt de matériaux, résidus et détritus de quelque nature que ce soit pouvant porter atteinte au milieu naturel, les actions de nature à porter atteinte aux espèces sauvages animales et végétales.

 

Quelque soit le statut de la réserve, nationale ou régionale, la règlementation doit tenir compte de l’intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes lorsque celles-ci sont compatibles avec les intérêts de protection à l’origine du classement. En cas de non respect de la réglementation relative aux réserves naturelles, les sanctions peuvent être lourdes : jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende pour avoir, par exemple, détruit ou modifié dans leur état ou leur aspect une réserve sans autorisation spéciale.

A ce jour, on compte 153 réserves naturelles nationales et 161 réserves naturelles régionales et 6 réserves naturelles de Corse (RNF, septembre 2007).

Mise à jour : Octobre 2007