Loi n°83-630 du 12 juillet 1983
abrogée et codifiée aux art L 123-1 à 123-16, CE
Loi n° 95-101 du 2 février 1995
Convention d'Aarhus du 25 juin 1998
Compagnie nationale des Commissaires-enquêteurs
www.cnce.fr
Débat public
www.debatpublic.fr
Convention Aarhus
www.unece.org
/env/pp/welcome.html
et aarhusclearing
house.unece.org/
CNCE : Commission nationale des commissaires-enquêteurs
DUP : déclaration d'utilité publique
GODBILLON B., HERBELIN J., LAFONT J., SENNA P., ZYSBERG C., PAU S., 1995. L’enquête publique, guide pratique. Ministère de l’environnement, Direction de la Nature et des Paysages. 31p.
Guide du commissaire-enquêteur ou du bon usage de l'enquête publique. 2003, mise à jour en 2007. CNCE
Le dispositif de l’enquête publique existe depuis 1810. A cette époque, l'objectif est la défense du droit des propriétaires lors d’expropriation, notamment et de valider les projets de l’administration. Il est complété par une loi du 7 juillet 1833 qui introduit l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP). L’enquête publique est réformée une première fois en 1959.
Une vingtaine d'années plus tard, la loi relative à la démocratisation de l’enquête publique et à la protection de l’environnement du 12 juillet 1983 dite loi Bouchardeau transforme cette procédure en un dispositif d’information et de recueil des avis de la population. Le principe de participation résulte d’une part d’une prise de conscience des impacts de certains projets d’aménagement ou d’équipement sur l’environnement et d’autre part d’une évolution dans la conception du principe de concertation préalable à la réalisation des projets d’aménagement du territoire.
L’article 4 de la loi Bouchardeau et son décret d’application n°85-453 du 23 avril 1985 définissent les champs d’application et les seuils techniques et financiers, c’est-à-dire les conditions de « réalisation d’aménagements, d’ouvrages, de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées, lorsqu’en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d’affecter l’environnement ».
--> Cette loi a été entièrement abrogée et codifée aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement et R. 123-1 à 123-23. La loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a apporté des modifications à ces articles.
La Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement durable, adoptée en juin 1992, déclare dans son principe 10 que « la meilleure façon de traiter les questions d’environnement est d’assurer la participation de tous les citoyens ». De plus , le rapport sur l’évaluation de la mise en œuvre de loi de Madame Huguette Bouchardeau remis en décembre 1993 au ministre de l’environnement Michel Barnier insiste sur le caractère trop tardif de l’enquête publique et sur la nécessité de mettre en place une instance permanente et indépendante tant de l’administration que du maître d’ouvrage, garante de la participation du public.
Ainsi, le principe de participation du public est enfin posé en droit positif dans la loi du 2 février 1995 relative à la protection de l'environnement, dite loi "Barnier", qui renforce le rôle des commissaires-enquêteurs, et par son décret d’application du 10 mai 1996. Ainsi « un débat public peut être organisé sur les objectifs et les caractéristiques principales des projets pendant la phase de leur élaboration » et pour en garantir son organisation et la qualité de sa mise en oeuvre une instance est mise en place : la Commission nationale du débat public (CNDP), dont le secrétariat est assuré par le ministère chargé de l'environnement.
Le 25 novembre 1999, suite à une demande du Premier ministre demandant d’apporter une réflexion sur l’amélioration des modalités d’appréciation de l’utilité publique des grands aménagements et équipements, le Conseil d'État adopte le rapport du groupe d’étude présidée par Nicole Questiaux. Ce rapport redéfinit la place de l'utilité publique et l'appréciation de l'intérêt général, notamment en y associant les collectivités territoriales, préconise information et concertation avec le public non seulement en amont mais tout au long du processus de décision et propose de transformer la CNDP en une instance indépendante, garante du bon déroulement du débat public. L’année suivante, afin d’anticiper sur les nouvelles attributions de la CNDP, prévues dans le projet de loi relative à la démocratie de proximité, le gouvernement demande par sa lettre de mission au Président de la CNDP, d’expérimenter l’élargissement du champ d’application du débat public et la diversification des modes d’intervention de la Commission nationale du débat public. Dans cette esprit, plusieurs dossiers ont donc été soumis à des procédures nouvelles et expérimentales (débat recommandé, concertation recommandée, préconisation de débat local). La CNDP devient l’organe majeur de la participation du public.
La poursuite de la volonté d’améliorer la prise en compte de l’environnement amène 39 États, membres du Conseil économique et social des Nations-Unis et la Communauté européenne à la rédaction de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, qui est signée le 25 juin 1998 à Aarhus au Danemark.
Conformément aux dispositions de la Convention d’Aarhus, la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité intègre un nouveau chapitre intitulé « Participation du public à l’élaboration des projets d’aménagement ou d’équipement ayant une incidence importante sur l’environnement ou l’aménagement du territoire ». Cette loi modifie la CNDP en autorité administrative indépendante, diversifie et renforce ses attributions.
Lorsqu’une personne privée ou publique prévoit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des travaux et qu’en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d’affecter l’environnement alors le Préfet peut engager une procédure d’enquête publique. Dans ce cas, le commissaire-enquêteur est nommé par le Tribunal administratif.
La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique est définie aux annexes I à III de l'article R. 123-1. Une trentaine de catégories sont auourd'hui soumise à enquête publique. Des seuils financiers ou techniques sont instaurés.
liste des catégories soumises à enquête publique (annexe de l'article R.123-1)
A noter qu’il existe un autre type d’enquête : les enquêtes de droit commun qui concernent la loi sur l’eau, les expropriation ou les plans de protection de risque naturel, par exemple. Dans ce cas, le commissaire-enquêteur est nommé par le Préfet.
Le projet fait l’objet d’un dossier présentant les éléments techniques ou non permettant à toute personne voulant s’informer de connaître le déroulement des travaux et la finalité de l’installation.
Si le Préfet décide de l’ouverture de l’enquête publique, il prend un arrêté préfectoral. L’enquête publique est conduite par un commissaire-enquêteur désigné par le président du Tribunal administratif et organisée dans la (ou les) mairie(s) concernée(s) par le projet.
L’enquête publique fait l’objet d’une publicité : elle est annoncée dans la presse locale à la page des annonces légales un mois avant le début de l’enquête et par affichage en mairie et en préfecture. Cette annonce légale comporte les références de l’autorité signataire, l’objet de l’enquête, la date d’ouverture et de fermeture, les dates, heures et lieux de consultation du dossier, le nom du commissaire-enquêteur et ses dates de réception du public, les conditions particulières permettant l’expression des différents avis et les possibilités de consulter le rapport du commissaire-enquêteur.
L’enquête publique dure un mois et elle est ouverte à tous et sans aucune restriction. Elle permet au public d’être informé et d’exprimer ses appréciations, suggestions et contre-propositions qui seront enregistrées sur un registre d’enquête. Pour cela le public peut soit se rendre auprès du commissaire-enquêteur pour s’exprimer par oral ou par écrit lors des permanences dans les mairies, soit lui transmettre un courrier.
A l’issue de la procédure d’enquête publique, le commissaire-enquêteur rédige un rapport d’enquête dans le mois qui suit la fermeture de l’enquête. Il analyse et synthétise les appréciations, suggestions et contre-propositions qu’il a reçues et formule des conclusions motivées (avis favorable ou défavorable). Ce rapport est transmis au Préfet et mis à disposition du public dans la (ou les) mairie(s) concernée(s). Si l’avis est favorable, le Préfet délivre la déclaration d’utilité publique du projet qui peut ainsi être réalisé.